Le Rapporteur public a toujours eu l'obligation de communiquer le sens de ses conclusions à la partie qui lui en faisait la demande avant l'audience. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 décembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 décembre 2009, n° 305568, Société Sogedame
N° Lexbase : A5958EPD). L'arrêt attaqué a annulé les arrêtés préfectoraux délivrant à la société X deux autorisations de défrichement (CAA Marseille, 6ème ch., 12 mars 2007, n° 03MA00406
N° Lexbase : A8821DUA). Le Conseil rappelle qu'avant même l'intervention du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 (
N° Lexbase : L4344ICU), qui a introduit aux articles R. 711-3 (
N° Lexbase : L5706ICC) et R. 712-1 (
N° Lexbase : L5688ICN) du Code de justice administrative des dispositions posant expressément cette règle, il appartenait aux commissaires du Gouvernement des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, interrogés sur le sens de leurs conclusions par une partie à une affaire sur laquelle ils étaient appelés à conclure, de faire connaître à l'avance le sens de ces conclusions, afin de mettre le justiciable en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré. Or, figure au dossier transmis par la cour administrative d'appel, une télécopie adressée par le greffe à l'avocat de la société requérante à la veille de l'audience du 5 février 2007, aux termes de laquelle : "
En réponse à votre fax du 1er février, je vous informe que le commissaire du Gouvernement n'a pas encore conclu dans cette affaire". Ainsi, à supposer même que la société requérante ait entendu demander la communication écrite préalablement à l'audience des conclusions orales du commissaire du Gouvernement, cette demande devait être interprétée comme valant demande de communication du sens de ces conclusions. Dans ces conditions, l'affirmation de la société X, selon laquelle elle avait demandé sans succès à avoir connaissance du sens des conclusions doit être tenue pour établie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité, et à en demander l'annulation.
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