Le Quotidien du 19 novembre 2009 : Avocats

[Brèves] Le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au CRFPA relève de la compétence de la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-20.284, F-P+B (N° Lexbase : A1816ENL)

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le 22 Septembre 2013

Le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au CRFPA relève de la compétence de la cour d'appel. Tel est l'enseignement dispensé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-20.284, F-P+B N° Lexbase : A1816ENL ; voir, dans le même sens, Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 03-16.149, FS-P+B N° Lexbase : A7486DI4). En l'espèce, après avoir saisi de la contestation les juridictions administratives qui se sont déclarées incompétentes, M. F. a exercé devant la cour d'appel un recours contre la délibération du jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats qui, après une première décision rendue en 1996, annulée par jugement d'un tribunal administratif, a, en 1998, prononcé une décision d'ajournement. Par un arrêt du 18 février 2008, la cour d'appel de Toulouse a rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives, et l'a débouté de ses demandes. Et cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. La Haute juridiction a relevé, d'une part, que selon l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7573AHX), dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L7803AIT), applicable en l'espèce, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprenait, notamment, un examen d'accès à un centre régional de formation et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la même loi, les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle étaient soumis à la cour d'appel compétente. Elle a déduit de l'application combinée de ces dispositions que le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au centre de formation relevait de la compétence de la cour d'appel, et que les dispositions de la loi du 11 février 2004 devaient être écartées.

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