Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009 (Cass. civ. 2, 10 novembre 2009, n° 08-16.920, FS-P+B
N° Lexbase : A1675END). En l'espèce, une collision s'est produite en 1994 entre deux véhicules, et une conductrice impliquée a subi une contusion du rachis cervical. Par ordonnance du 29 novembre 1995, le juge des référés lui a alloué une provision et a ordonné une mesure d'expertise médicale. Devenue paraplégique, la conductrice a assigné, les 8 et 12 février 2002, l'autre conducteur et son assureur pour faire juger que son état était consécutif à l'accident de 1994, obtenir leur condamnation solidaire à lui verser une provision, et, avant dire droit sur l'indemnisation, ordonner une expertise médicale. Par un arrêt du 25 mars 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, toutefois, limité à une certaine somme le montant de sa réparation. En effet, la cour a retenu que la paraplégie s'inscrivant dans le cadre d'une conversion neurologique liée à l'histoire individuelle et familiale de celle-ci, il n'y avait pas de lien de causalité entre cette affection favorisée par une prédisposition et l'accident de 1994. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe précité, de sorte que son arrêt est censuré.
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