Le Quotidien du 3 novembre 2009 : Responsabilité administrative

[Brèves] Un préjudice trouvant son origine dans les contrats de vente passés entre l'acquéreur d'un terrain et l'aménageur d'une zone devenue inconstructible ne relève pas de la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 2/7 SSR., 28-10-2009, n° 299753, MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER c/ M. Therme (N° Lexbase : A6006EME)

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N3543BM8

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[Brèves] Un préjudice trouvant son origine dans les contrats de vente passés entre l'acquéreur d'un terrain et l'aménageur d'une zone devenue inconstructible ne relève pas de la responsabilité de l'Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230843-breves-un-prejudice-trouvant-son-origine-dans-les-contrats-de-vente-passes-entre-lacquereur-dun-terr
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le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 28 octobre 2009, n° 299753, Ministre des Transports N° Lexbase : A6006EME). L'arrêt attaqué a condamné l'Etat en réparation du préjudice causé à M. X en raison de l'inconstructibilité de la ZAC dans laquelle il avait acquis un terrain sur lequel il envisageait de construire (CAA Marseille, 1ère ch., 19 octobre 2006, n° 04MA01582 N° Lexbase : A9098DT7). La Haute juridiction administrative retient que la commune, en classant les terrains en cause en zone constructible puis en créant la ZAC et en approuvant le plan d'aménagement de cette zone, ainsi que l'Etat, en donnant son accord à la création de la zone, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité. Toutefois, le préjudice résultant, pour les acquéreurs des terrains, de la différence entre le prix auquel ils les ont acquis et la valeur réelle de ces derniers, à leur date d'acquisition, compte tenu de l'interdiction de construire dont ils étaient frappés en vertu de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5818HDT), trouve son origine directe, non pas dans les actes ayant permis l'aménagement de la zone puis, ultérieurement, la vente des terrains, qui ne conféraient aucun droit à construire, mais dans les contrats de vente passés entre les acquéreurs et l'aménageur de la zone. Ces contrats pouvaient prévoir, en particulier, que la vente n'était conclue que sous réserve de l'obtention des permis de construire. Par suite, les préjudices que M. X soutient avoir subis, et dont il pouvait demander réparation en poursuivant l'aménageur devant le juge judiciaire, ne peuvent pas être regardés comme étant la conséquence directe des fautes commises par la commune et par l'Etat. Dès lors, en retenant l'existence d'un lien de causalité directe entre les fautes et les préjudices invoqués, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits. L'on peut rappeler, à l'inverse, que le bénéficiaire d'un permis de construire illégal peut se voir indemnisé des frais engagés pour la construction et l'aménagement du bâtiment (cf. CE 1° et 6° s-s-r., 8 octobre 2008, n° 295343, Société Rand Kar N° Lexbase : A7085EAN et lire N° Lexbase : N7538BHN).

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