Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2009, n° 300038, M. Saal
N° Lexbase : A2520EMB). M. X demande l'annulation de la décision du 26 septembre 2006, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 15 juin 2006, du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Haute-Normandie décidant sa radiation du tableau. La Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 5125-4 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L4523H9E), qui subordonne la création d'une nouvelle officine de pharmacie à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, de l'article L. 4222-1 du même code (
N° Lexbase : L3518HCB), en vertu duquel "
les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens", et de l'article L. 4222-2 du même code (
N° Lexbase : L2810DLN), relatif aux radiations du tableau, que le conseil régional de l'Ordre et sur recours hiérarchique, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, sont tenus de procéder à la radiation du tableau de l'ordre d'un pharmacien dont la licence délivrée par le préfet a été annulée par le juge administratif. A la suite d'un arrêt du 20 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 1ère ch., 20 octobre 2005, n° 04DA00298
N° Lexbase : A9022DLQ), le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 20 juillet 2006, abrogé l'autorisation qu'il avait accordée à M. X le 10 mars 2004, en exécution du jugement du 12 décembre 2003 du tribunal administratif de Rouen. En raison de cette abrogation, qui, eu égard au motif pour lequel l'autorisation avait été accordée, n'a pas porté atteinte à des droits acquis, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens était tenu, comme il l'a fait par la décision attaquée, de radier l'intéressé du tableau.
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