La présence ou la convocation du sous traitant à la réception, acte auquel il n'est pas partie, n'est pas une condition de la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur. Tel est le principe formulé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2009 (Cass. civ. 3, 20 octobre 2009, n° 08-15.381, Société Lorraine traitement des métaux (LTM), F-P+B
N° Lexbase : A2642EMS). En l'espèce, une société s'est vue confier des travaux de peinture anti-corrosion en qualité de sous-traitant. Elle a fait réaliser les travaux de finition par une autre société. Par la suite, elle a fait assigner l'assureur de cette société en indemnisation des sommes qu'elle a exposées pour faire reprendre les désordres qui affectaient les travaux réalisés. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Metz a retenu que l'assureur garantissait, selon son contrat, le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage exécuté par son assuré. Toujours selon les juges d'appel, les procès-verbaux dont la société demanderesse se prévalait ne pouvaient valoir réception à l'égard de la société sous-traitante, faute pour celle-ci d'avoir été présente ou, à tout le moins, convoquée aux opérations préalables à la réception, ces procès-verbaux n'étant signés que par le représentant du maître de l'ouvrage et par l'entreprise principale. Toutefois, cette argumentation n'a pas été retenue par la Cour de cassation. Celle-ci a conclu à une violation de l'article 1792-6 du Code civil (
N° Lexbase : L1926ABX), à l'aune du principe précité.
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