Le 18 mars 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée dans un litige opposant un résidant à la ville de Bordeaux (Cass. civ. 2, 18 mars 2010, n° 09-13.376, FS-P+B
N° Lexbase : A8234ET7). En l'espèce, la ville de Bordeaux a procédé à divers travaux sur l'immeuble appartenant à M. M. sans son autorisation. Celui-ci l'a alors assignée devant un juge des référés, pour voie de fait, en réparation de son préjudice. Pour dire que la ville de Bordeaux devrait réaliser les travaux de remise en état tels que décrits et évalués par l'expert judiciaire dans ses deux rapports, la cour d'appel de Bordeaux, après avoir constaté que celle-ci ne contestait pas l'existence d'une voie de fait, a retenu d'abord que les prétentions de M. M. étaient excessives et injustifiées, comme portant sur des travaux d'un coût disproportionné par rapport à ce que requérait la remise en état de l'immeuble, puis que la solution préconisée par l'expert était de nature à assurer une remise du bien en son état antérieur tant sur le plan architectural que structurel, avant de constater que la ville de Bordeaux était en mesure de la mettre en oeuvre. Toutefois, en statuant ainsi, alors que M. M. demandait la condamnation de la ville de Bordeaux à lui verser des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état à faire effectuer par l'entreprise de son choix, et s'opposait à leur réalisation par la commune, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code procédure civile (
N° Lexbase : L1113H4Y). Son arrêt en date du 20 mars 2008 est par conséquent cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel d'Agen.
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