Le Quotidien du 2 avril 2010 : Fonction publique

[Brèves] Limitation de la possibilité de saisine de la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins à l'occasion des actes de la fonction publique hospitalière

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 22 mars 2010, n° 323748, M. El Ali, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1398EUC)

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[Brèves] Limitation de la possibilité de saisine de la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins à l'occasion des actes de la fonction publique hospitalière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230758-breves-limitation-de-la-possibilite-de-saisine-de-la-juridiction-disciplinaire-de-lordre-des-medecin
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le 07 Octobre 2010

La possibilité de saisine de la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins à l'occasion des actes de la fonction publique hospitalière est réservée à quelques personnes expressément désignées par la loi, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mars 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 22 mars 2010, n° 323748, M. El Ali, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1398EUC). M. X, praticien hospitalier, a porté plainte devant la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins à l'encontre de son chef de service, M. Y, à raison de propos relatifs aux conditions dans lesquelles il exerçait son activité hospitalière que ce dernier avait tenus devant un patient. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a confirmé le rejet de cette plainte pour irrecevabilité. La Haute juridiction administrative énonce qu'aux termes de l'article L. 4124-2 du Code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L3023DLK), "les médecins [...] chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation". L'auteur de l'ordonnance attaquée n'a donc commis ni erreur de droit, ni dénaturation en estimant que les propos reprochés à M. Y n'étaient manifestement pas détachables des actes de la fonction publique hospitalière, et en en déduisant que le requérant n'avait pas qualité pour porter plainte .

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