Le recrutement de militaires peut s'opérer
via le renouvellement de CDD. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 301898, M. Mespiedre
N° Lexbase : A8615ELN). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la Défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant au renouvellement de son contrat d'engagement. La Haute juridiction administrative rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, portant statut général des militaires (
N° Lexbase : L1292G8D), "
le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée". Le requérant soutient que les dispositions précitées, sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, seraient incompatibles avec les objectifs de la Directive (CE) n° 1999/70 du Conseil du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (
N° Lexbase : L0072AWL), qui prohibe le renouvellement indéfini de contrats à durée déterminés successifs. Cependant, le recours à de tels contrats pour le recrutement des militaires, recours qui est le seul mode de recrutement des militaires du rang, constitue un choix d'organisation militaire d'un Etat membre pour la défense de son territoire et de ses intérêts essentiels, relevant de la compétence exclusive des Etats membres de l'Union européenne, auquel le droit communautaire n'est pas applicable (cf. CJCE, 11 mars 2003, aff. C-186/01, Alexander Dory c/ Bundesrepublik Deutschland (
N° Lexbase : A4315A7X). L'on peut rappeler, en outre, qu'un agent recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit à renouvellement de ce contrat (cf. CE 3° et 8° s-s-r., 5 décembre 2005, n° 262948, Mlle Lepre
N° Lexbase : A9331DL8 et l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9408EP7).
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