Le Quotidien du 20 octobre 2009 : Public général

[Brèves] Le salarié d'une entreprise qui a personnellement pris part à une mission de service public peut être qualifié de collaborateur occasionnel du service public

Réf. : CE Contentieux, 12-10-2009, n° 297075, Mme CHEVILLARD et autres (N° Lexbase : A0736EM9)

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N1627BM9

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le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 octobre 2009 (CE Contentieux, 12 octobre 2009, n° 297075, Mme Chevillard N° Lexbase : A0736EM9). L'arrêt attaqué a rejeté la demande des requérants tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser des indemnités en réparation du préjudice moral et économique consécutif au décès accidentel de M. X (CAA Paris, 27 juin 2006, n° 02PA02235 N° Lexbase : A8099DQZ). La cour administrative d'appel a, tout d'abord, admis qu'une opération de sauvetage d'une personne en situation de détresse en mer, bien qu'entreprise en dehors des zones de responsabilité des centres de coordination de sauvetage maritime relevant des autorités françaises, peut constituer une mission de service public susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des personnes qui y participent. Tel avait été le cas en l'espèce, dès lors que le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) d'Etel dans le Morbihan avait été à l'origine du déclenchement et de l'organisation de l'opération d'évacuation du marin blessé. Toutefois, la cour a, ensuite, jugé que "les moyens de secours ayant été mis en oeuvre à l'initiative de la seule société Elf-Gabon", l'intervention de M. X "n'avait pas présenté avec la demande du CROSS Etel un lien suffisamment direct pour qu'il soit regardé comme ayant agi à cette occasion en tant que collaborateur du service public". En déniant cette qualité à M. X, alors qu'il avait personnellement pris part à une mission de service public de sauvetage, dont le CROSS Etel, qui en avait pris l'initiative, assurait la coordination pour le compte de l'Etat, et relayée par la société Elf-Gabon, et qu'il avait, ainsi, volontairement accepté, en raison de l'urgente nécessité de l'intervention, de porter secours à une personne blessée en dehors du cadre des missions qui lui étaient normalement confiées en vertu de son contrat de travail, et de prendre les risques inhérents à une telle opération, la cour a donc commis une erreur de qualification juridique.

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