Le Quotidien du 20 octobre 2009 : Sécurité sociale

[Brèves] Contrôle et lutte contre la fraude : de l'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 114-11 du Code de la Sécurité sociale

Réf. : Décret n° 2009-1185, 05 octobre 2009, relatif à l'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 114-11 du code de la sécurité sociale, NOR : BCFS0911643D, VERSION JO (N° Lexbase : L8411IEA)

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[Brèves] Contrôle et lutte contre la fraude : de l'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 114-11 du Code de la Sécurité sociale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230646-breves-controle-et-lutte-contre-la-fraude-de-lagrement-des-personnes-mentionnees-a-larticle-l-11411-
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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 114-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9470HEH), "les constatations relatives à la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou à des soins reçus hors de France faites à la demande des organismes de Sécurité sociale par des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité consulaire française font foi jusqu'à preuve du contraire". Un décret, daté du 5 octobre 2009, apporte des précisions relatives à l'agrément des personnes mentionnées à cet article (décret n° 2009-1185 du 5 octobre 2009, relatif à l'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 114-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8411IEA). Selon ce texte, l'agrément est délivré aux personnes chargées de procéder, dans une ou plusieurs circonscriptions consulaires dans un même pays, à des constatations portant sur : les éléments de la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France et de leurs ayants droit, nécessaires à la détermination des cotisations et prestations ; les revenus de source étrangère des personnes demandant le bénéfice de prestations sous condition de ressources ; les soins reçus hors de France, notamment, la réalité de ces soins, leur tarification et leur coût pour l'assuré. Des conditions sont nécessaires pour pouvoir être agréés : ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive ayant entraîné une peine d'emprisonnement ; justifier exercer de manière effective et ininterrompue depuis au moins cinq ans une activité professionnelle les rendant aptes à effectuer tout ou partie des constatations mentionnées à l'article R. 114-19 (N° Lexbase : L8436IE8) ; disposer des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des constatations dans le champ géographique couvert par l'agrément ; justifier de diplômes ou de l'expérience professionnelle appropriés ; disposer d'une comptabilité certifiée par un expert indépendant ou visée par une autorité locale compétente. La demande d'agrément, qui doit comporter certains éléments, est déposée auprès de l'autorité consulaire de la circonscription ou, lorsqu'elle porte sur plusieurs circonscriptions, auprès de l'autorité consulaire de la circonscription dans laquelle le demandeur a sa résidence professionnelle, ou, pour une personne morale, son siège social ou son principal établissement. L'autorité consulaire ne délivre l'agrément qu'après avis favorable de l'établissement public compétent en matière de Sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité consulaire sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. L'agrément est délivré pour trois ans et est renouvelable pour la même durée.

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