Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).

Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).

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L1292G8D

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 89

En vigueur depuis le 30 mars 2007

I.-Les organismes consultatifs et de concertation institués par la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire et par le décret n° 99-1228 du 30 décembre 1999 relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire sont maintenus en fonction jusqu'à la date d'installation des organismes créés par l'article L. 4124-1 du code de la défense.

II.-Les statuts particuliers régissant les militaires à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'aux dates de publication des statuts particuliers prévus à l'article 2.

III.-Les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux I et II du présent article, dont les conditions d'application doivent être fixées par décrets, entrent en vigueur à la date de publication de ces décrets et au plus tard le 1er janvier 2010. Jusqu'à cette date, les militaires restent régis par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi.

IV.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 4136-1 et L. 4136-2 du code de la défense, et jusqu'au 31 décembre 2010, il peut être procédé à des promotions ou des nominations de militaires de carrière ayant acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en fixant la date de leur départ à la retraite.

Le nombre de militaires à qui s'appliquent ces dispositions est fixé, chaque année, par grade et par corps.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les tableaux portant avancement dans l'armée d'active, les décisions prises sur leur fondement et les promotions au grade d'officier général en tant que leur légalité pourrait être contestée pour avoir été subordonnés à la détermination de la date de départ en retraite ou en deuxième section de ces militaires.

Les militaires dont la nomination ou la promotion est intervenue au titre du premier ou du troisième alinéa du présent IV, qui sont à plus de six mois de leur limite d'âge telle que fixée au 1er janvier 2005, bénéficient d'un accompagnement de leur reconversion sous forme d'une indemnité, dans des conditions fixées par décret.

V.-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 4139-10 du code de la défense relatives à la durée de services entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

Jusqu'à cette date, peuvent bénéficier du congé du personnel navigant mentionné à l'article L. 4139-10 du code de la défense les militaires servant en vertu d'un contrat réunissant :

-au 1er juillet 2005, quinze ans de services militaires dont six dans le personnel navigant ;

-au 1er juillet 2006, seize ans de services militaires dont huit dans le personnel navigant.

VI.-A l'expiration du congé de reconversion, les officiers sous contrat des armées et formations rattachées ainsi que les sous-officiers sous contrat de l'armée de l'air, en activité, totalisant dix-sept ans de services dont dix dans le personnel navigant, recrutés avant le 1er juillet 2005, peuvent être soit placés en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article L. 4139-10 du code de la défense soit rayés des contrôles à titre définitif.

Article 92

En vigueur depuis le 1er juillet 2005

Sont abrogés :

1° La loi du 26 décembre 1927 relative aux limites d'âge des officiers généraux ;

2° La loi du 28 mars 1928 relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée ;

3° L'article 30 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ;

4° L'article 61 de la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l'armée de mer et organisation de ses réserves ;

5° Les articles 22 à 26 de la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air ;

6° La loi du 10 avril 1935 fixant les cadres et effectifs de l'armée de l'air ;

7° La loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l'armée de l'air ;

8° Le titre III de la loi du 1er août 1936 sur le statut des cadres de réserve de l'armée de l'air ;

9° La loi n° 48-39 du 7 janvier 1948 relative au rappel à l'activité et à l'avancement des officiers de l'armée de terre en non-activité par suppression d'emploi ou licenciement de corps ;

10° La loi n° 56-1221 du 1er décembre 1956 fixant le statut des officiers de réserve de l'armée de terre ;

11° La loi n° 59-1482 du 28 décembre 1959 fixant un nouveau régime de limites d'âge pour les militaires non officiers des armées de terre et de mer ;

12° La loi n° 61-844 du 2 août 1961 relative aux limites d'âge du personnel des cadres militaires féminins ;

13° La loi n° 61-1411 du 22 décembre 1961 relative aux corps militaires de contrôle ;

14° La loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964 relative à la création de cadres d'officiers techniciens de l'armée de terre et de l'armée de l'air ;

15° La loi n° 65-479 du 25 juin 1965 étendant les dispositions de l'article 30, deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement aux élèves de certaines écoles militaires ;

16° La loi n° 68-688 du 31 juillet 1968 définissant le régime de l'engagement dans les armées ;

17° La loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire ;

18° La loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils ;

19° La loi n° 71-460 du 18 juin 1971 relative au corps des vétérinaires biologistes des armées ;

20° La loi n° 71-1020 du 23 décembre 1971 relative à l'emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris et aux possibilités de maintien en service au-delà de la limite d'âge des musiciens de la garde républicaine de Paris ;

21° La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. Toutefois, les militaires relevant du statut particulier des corps féminins des armées conservent à titre personnel le bénéfice des limites d'âge définies à l'annexe de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée.
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

a modifié les dispositions suivantes

Article 95

a modifié les dispositions suivantes

Article 96

En vigueur depuis le 1er juillet 2005

Les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.

La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 97

a modifié les dispositions suivantes

Article 100

a modifié les dispositions suivantes

Article 101

a modifié les dispositions suivantes

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

a modifié les dispositions suivantes

Article 104

a modifié les dispositions suivantes

Article 105

a modifié les dispositions suivantes

Article 106

En vigueur depuis le 1er juillet 2005

Les dispositions des articles 93 et 94 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Article 107

En vigueur depuis le 1er juillet 2005

La présente loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 2005.

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