Les membres du personnel navigant d'exécution ne peuvent être licenciés, indépendamment d'un motif disciplinaire, que pour les motifs limitativement énumérés, soit pour raison de santé en cas d'inaptitude définitive à la navigation, soit pour raison économique, soit en raison de l'évolution de la flotte. Le licenciement prononcé pour une cause non disciplinaire non prévue par l'accord collectif est sans cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2009 (Cass. soc., 29 septembre 2009, n° 07-43.431, FS-P+B
N° Lexbase : A5791EL3).
Dans cette affaire, M. M. a été engagé par la SNCM le 11 janvier 1990 et a fait partie du personnel navigant titulaire à compter du 1er janvier 1992. Incarcéré de juin 1996 à décembre 2002, en exécution d'une peine criminelle, il a été licencié le 8 avril 2004 au motif qu'il ne remplissait plus les conditions exigées par l'article 4 du décret du 7 août 1967, relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin (décret n° 67-690
N° Lexbase : L7351IEY) et ne pouvait, en conséquence, plus être inscrit sur un rôle d'équipage. Invoquant les dispositions de la Convention particulière du personnel navigant d'exécution, il a saisi le tribunal d'instance pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour décider que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à la date où son contrat de travail a été rompu, M. M. ne remplissait plus, depuis sa condamnation pénale prononcée en 2000, les conditions exigées par l'article 4 du décret du 7 août 1967. Il importe peu qu'il ait réclamé, ou non, avant mars 2004, sa réintégration dans le personnel navigant, puisque celle-ci était impossible et que la disposition légale prévoyant les conditions d'accès à la profession de marin embarqué s'impose nécessairement face à la disposition conventionnelle limitant les motifs de rupture du contrat d'engagement maritime. La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux et débouté M. M. de ses demandes consécutives à une rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu en vertu des articles L. 2251-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L2406H9Y) et 25 1°) de la Convention particulière du personnel navigant d'exécution de la SNCM. Selon la Cour suprême, "
en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le licenciement avait été prononcé pour une cause non disciplinaire non prévue par l'accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
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