Au visa des articles 194 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocats (
N° Lexbase : L8168AID), ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 septembre 2009, a cassé un arrêt confirmant une décision disciplinaire prononcée à l'encontre d'un avocat. Cette décision avait, en effet, admis la présence, lors des débats tenus en chambre du conseil, d'un avocat extérieur à la cause et dont la qualité de successeur désigné du bâtonnier en exercice ne lui conférait aucun titre à y assister ; la circonstance qu'il avait procédé à l'instruction contradictoire de l'affaire étant de nature à influer sur le déroulement des débats (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-14.542, F-D
N° Lexbase : A3419EL9). L'espèce avait trait au jugement d'un avocat ayant fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 155, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 4 du règlement intérieur national (
N° Lexbase : L4063IP8). Celui-ci avait manqué à ses obligations déontologiques, en continuant d'assurer, contre l'avis de la commission des règles et usages du CNB et l'injonction de son bâtonnier, la défense des intérêts de son client dans une instance introduite, en 2006, contre ce dernier par son frère, après que cet avocat ait été le conseil des trois frères, dans une procédure d'expropriation portant sur des biens dont ils étaient tous trois co-indivisaires et les ayant opposés à une commune, entre 1990 et 2004.
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