Le Quotidien du 12 janvier 2010 : Urbanisme

[Brèves] Les espaces boisés situés sur le territoire d'une commune littorale ne peuvent faire l'objet d'une protection spécifique uniquement s'ils sont situés à proximité du rivage

Réf. : CE 1/6 SSR., 30 décembre 2009, n° 307893,(N° Lexbase : A0328EQ9)

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[Brèves] Les espaces boisés situés sur le territoire d'une commune littorale ne peuvent faire l'objet d'une protection spécifique uniquement s'ils sont situés à proximité du rivage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230489-breveslesespacesboisessituessurleterritoiredunecommunelittoralenepeuventfairelobjetdu
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le 22 Septembre 2013

Les espaces boisés situés sur le territoire d'une commune littorale ne peuvent faire l'objet d'une protection spécifique uniquement s'ils sont situés à proximité du rivage. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2009, n° 307893, Commune du Lavandou N° Lexbase : A0328EQ9). Il résulte de la combinaison des dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5818HDT) et de l'article R. 146-1 du même code (N° Lexbase : L3674DYQ), que, s'agissant des espaces boisés situés sur le territoire d'une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à l'article L. 146-6, la protection prévue à cet article est applicable à ceux qui remplissent la condition de proximité du rivage spécifiée à l'article R. 146-1. Rappelons que l'article L. 146-6 prévoit que les documents et décisions relatifs à la vocation des zones, ou à l'occupation et à l'utilisation des sols, préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Or, après avoir estimé que les secteurs classés par le plan d'occupation des sols de la commune requérante en zones Ugb et Ugc constituent des espaces remarquables, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 16 mai 2007, n° 03MA01869 N° Lexbase : A4953DXQ) en a déduit que ces terrains étaient soumis à la protection définie à l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme, dont les dispositions sont applicables sur l'ensemble de cette commune littorale, en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce qu'ils ne sont pas situés à proximité du rivage. Elle a, ce faisant, commis une erreur de droit. La commune est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a statué sur le classement des zones Ugb et Ugc de son plan d'occupation des sols. C'est donc une position nouvelle qu'adopte ici la Haute juridiction administrative puisqu'elle avait jugé à l'inverse, en 2006, que la protection prévue à l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme est applicable à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, et ayant les caractéristiques définies à cet article, que ce terrain soit situé ou non à proximité du rivage (CE 1° et 6° s-s-r., 27 septembre 2006, n° 275922, Commune du Lavandou N° Lexbase : A3345DRC).

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