La Directive (CE) 2009/104 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (
N° Lexbase : L8342IEP) fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, s'entendant, selon les propres termes de la Directive, de toute machine, appareil, outil ou installation, utilisés au travail.
L'employeur doit, ainsi, prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements de travail. Lors du choix des équipements de travail qu'il envisage d'utiliser, l'employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l'entreprise ou l'établissement, notamment aux postes de travail, pour la sécurité et la santé des travailleurs, ou les risques qui seraient susceptibles de s'y ajouter du fait de l'utilisation des équipements de travail en question. Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation des équipements de travail, l'employeur prend les mesures appropriées pour minimiser les risques. Il doit, par ailleurs, prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate. L'employeur doit, également, veiller à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale et à une vérification après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes au sens des législations ou pratiques nationales, en vue de s'assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail. Afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées, que les détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses sont décelées et qu'il y est remédié à temps, l'employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de telles détériorations fassent l'objet de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques ; et de vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes compétentes, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d'avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l'équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d'inutilisation .
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