Le Quotidien du 28 septembre 2009 : Procédures fiscales

[Brèves] Taxation d'office d'une société disposant d'un établissement stable en France

Réf. : LPF, art. L. 68, version du 03-04-2008, maj (N° Lexbase : L3035IAN)

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le 18 Juillet 2013

En vertu de l'article L. 68, alinéa 1er, du LPF (N° Lexbase : L3035IAN), la procédure de taxation d'office prévue en matière d'IS n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure . Par un arrêt rendu le 7 septembre 2009, le Conseil d'Etat précise que ces dispositions ne subordonnent pas la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office à l'IS, à l'envoi, préalablement à celui d'une mise en demeure de déposer les déclarations mentionnées à cet article, d'une notification informant le contribuable des motifs justifiant qu'il soit regardé comme une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés (CE 3° et 8° s-s-r., 7 septembre 2009, n° 308751, Société Stamping international, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A8917EKH). En l'espèce, une société luxembourgeoise contestait la procédure de taxation d'office diligentée à son encontre au titre de l'IS dû à raison d'un établissement stable dont elle disposait en France, selon l'administration fiscale. Le Haut conseil confirme, d'abord, la caractérisation d'un établissement stable en l'espèce, dès lors que l'activité exercée par la dirigeante et l'unique salariée de la société dans le local en cause, depuis lequel elle effectuait tous les actes de gestion courante de la société, tels que l'établissement de la correspondance commerciale, la réalisation des opérations bancaires et le suivi des paiements et encaissements, où elle y assurait la gestion financière et comptable de la société, de telle sorte qu'elle devait être regardée comme assurant, depuis ce local, la direction de la société, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'activité exercée depuis le local l'était dans des conditions d'autonomie suffisante, et notamment si elle se traduisait par la négociation et la conclusion de contrats commerciaux. Ensuite, les juges retiennent la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à l'encontre de la société en matière d'IS, alors même que l'administration n'avait pas fait précéder l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 68 du LPF, d'une notification informant cette société des motifs pour lesquels elle devait être regardée comme disposant d'un établissement stable en France, confirmant ainsi la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 4ème ch., 7 juin 2007, n° 05NC00808 N° Lexbase : A8405DW9).

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