Art. L68, Livre des procédures fiscales
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L3035IAN
La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure :
1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;
2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;
3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;
4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;
5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ;
6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi.
Commenté dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Taxation d'office d'une société disposant d'un établissement stable en France » / brèves / le quotidien du 28 septembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité internationale / TITRE « Etablissement stable, taxation d'office, activité occulte » / jurisprudence / lexbase fiscal n°762 du 22 novembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Exception à l'envoi d'une mise en demeure préalablement à une taxation d'office » / jurisprudence / lexbase fiscal n°359 du 16 juillet 2009 Abonnés