Le Quotidien du 28 septembre 2009 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Nullité de la clause qui soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable

Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 07-45.346, F-P+B (N° Lexbase : A0947ELN)

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N9307BLB

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[Brèves] Nullité de la clause qui soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230280-breves-nullite-de-la-clause-qui-soumet-lexercice-par-le-salarie-engage-a-temps-partiel-dune-autre-ac
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le 22 Septembre 2013

Est nulle la clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable, en ce qu'elle porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2009 (Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 07-45.346, F-P+B N° Lexbase : A0947ELN).
Dans cette affaire, une salariée a été engagée suivant un CDI à temps partiel stipulant, notamment, qu'elle aurait la possibilité d'exercer d'autres activités professionnelles, pour son compte personnel ou chez un autre employeur, dans la limite des dispositions légales relatives au cumul d'emplois et devrait, au préalable, obtenir l'accord exprès de la société et communiquer, en cas de cumul d'emplois, à la fin de chaque mois le montant des rémunérations perçues au titre de l'autre activité, afin que le calcul des cotisations de Sécurité sociale plafonnées puisse être proratisé. La salariée a, par la suite, été licenciée pour avoir contracté avec un autre employeur, sans autorisation préalable et omis de communiquer le montant des rémunérations perçues au titre de son autre activité salariée. La société reproche, alors, aux juges d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages intérêts. La Cour de cassation, saisie de l'affaire, rejette le pourvoir formé. Elle rappelle que le contrat de travail prévoit non pas une obligation pour le salarié d'informer préalablement l'employeur de la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur mais l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable de conclure un tel contrat. Ayant fait ressortir que la société se bornait à faire valoir que la salariée avait violé la clause litigieuse sans préciser en quoi cette clause était justifiée en son principe par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était abusive en ce qu'elle subordonnait la possibilité de la salariée, engagée à temps partiel, d'exercer une autre activité professionnelle, à l'autorisation préalable de son employeur. Enfin, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune mise en demeure écrite préalable de communiquer les éléments relatifs au second contrat de travail. Exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1338H9G), elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse .

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