Un centre hospitalier n'est pas tenu de recruter un agent en fin de détachement sur un poste pour lequel celui-ci présente une inaptitude physique. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 septembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 2 septembre 2009, n° 307321, Centre hospitalier de Versailles
N° Lexbase : A7467EKR). Le jugement attaqué a annulé la décision par laquelle le centre hospitalier requérant a renoncé à recruter Mlle X sur un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers. Le Conseil rappelle que les dispositions de l'article 56 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (
N° Lexbase : L6470GTS), ont pour objet de permettre au fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité d'office à l'expiration de son détachement d'occuper effectivement un emploi vacant correspondant à son grade. L'on peut rappeler, en effet, qu'un établissement hospitalier saisi d'une demande de réintégration doit proposer à l'agent tout poste correspondant au grade de ce dernier vacant à cette date, ainsi que les postes qui deviendront vacants à bref délai (CE 4° et 5° s-s-r., 17 novembre 2008, n° 306670, Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger
N° Lexbase : A3171EB3). Dans le cas où son inaptitude physique l'empêche d'occuper effectivement un emploi vacant, sans l'empêcher d'occuper tout emploi vacant correspondant à son grade, cette inaptitude fait obstacle à son recrutement sur cet emploi, sans lui faire perdre le droit qu'il tire de ces dispositions, d'une part, d'être recruté prioritairement sur tout emploi de ce type correspondant à son grade et à son aptitude physique et, d'autre part, de se voir proposer, par l'autorité compétente de l'Etat, trois emplois vacants correspondant à son grade et à son aptitude physique. Le centre hospitalier n'était donc pas tenu de recruter l'intéressée sur un poste pour lequel celle-ci ne contestait pas son inaptitude physique à l'occuper effectivement et d'engager ensuite une procédure de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi d'un autre corps. En effet, un tel recrutement aurait fait perdre à Mlle X le droit qu'elle tirait des dispositions de l'article 56 précité, d'une part, d'être recrutée prioritairement sur tout emploi vacant correspondant à son grade et à son aptitude physique et, d'autre part, de se voir proposer par l'autorité compétente de l'Etat trois emplois de ce type (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1153EQR).
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