Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la Directive (CE) 87/344 du Conseil du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique (
N° Lexbase : L9750AUN), tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, celui-ci a la liberté de le choisir. Or, cet article doit être interprété en ce sens que l'assureur de la protection juridique ne peut se réserver le droit, lorsqu'un grand nombre de preneurs d'assurance sont lésés par un même événement, de choisir lui-même le représentant légal de tous les assurés concernés. Telle est la précision inédite apportée par la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt rendu le 10 septembre 2009 (CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-199/08, Erhard Eschig c/ UNIQA Sachversicherung AG
N° Lexbase : A8885EKB).
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