Le paragraphe 1 de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (
N° Lexbase : L5806DLM) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales ou à des conventions collectives prévoyant qu'un travailleur, qui est en congé de maladie durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l'entreprise où il est employé, n'a pas le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée, le cas échéant, en dehors de la période de référence correspondante. Telle est la réponse donnée par la CJCE, le 10 septembre 2009, à une question préjudicielle présentée dans le cadre d'un litige opposant un salarié à son employeur, au sujet de sa demande de bénéficier de son congé annuel en dehors de la période fixée dans le calendrier des congés de l'entreprise, période durant laquelle il était en congé de maladie (CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-277/08, Francisco Vicente Pereda c/ Madrid Movilidad SA
N° Lexbase : A8889EKG).
Selon la Cour, un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu'il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie. La fixation de cette nouvelle période de congé annuel, correspondant à la durée du chevauchement entre la période de congé annuel initialement fixée et le congé de maladie, est soumise aux règles et aux procédures de droit national applicables pour la fixation des congés des travailleurs, tenant compte des différents intérêts, notamment des raisons impérieuses liées aux intérêts de l'entreprise. Dans l'hypothèse où de tels intérêts s'opposent à l'acceptation de la demande du travailleur concernant la nouvelle période de congé annuel, l'employeur est obligé d'accorder au travailleur une autre période de congé annuel proposée par ce dernier qui est compatible avec lesdits intérêts, sans exclure
a priori que ladite période se situe en dehors de la période de référence pour le congé annuel en question. En effet, si l'effet positif du congé annuel payé pour la sécurité et la santé du travailleur se déploie pleinement s'il est pris dans l'année prévue à cet effet, à savoir l'année en cours, ce temps de repos ne perd pas son intérêt à cet égard s'il est pris au cours d'une période ultérieure. Par conséquent, si la Directive 2003/88 ne s'oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales permettant à un travailleur en congé de maladie de prendre un congé annuel payé durant une telle période, il résulte que, lorsque ce travailleur ne souhaite pas prendre un congé annuel durant cette période de congé de maladie, le congé annuel doit lui être accordé pour une période différente .
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