Le 9 septembre 2009, le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE, 9 septembre 2009, aff. T-301/04, Clearstream Banking AG c/ Commission des Communautés européennes
N° Lexbase : A8466EKR) a rejeté le recours contre la décision de la Commission constatant que des sociétés du groupe Clearstream ont illégalement refusé de fournir certains services financiers à Euroclear, abusant, ainsi, de leur position dominante sur le marché de la fourniture de services de compensation et de règlement primaires pour les valeurs mobilières émises en Allemagne (Commission des Communautés européennes,
décision du 2 juin 2004, aff. COMP/38.096, Clearstream). En l'espèce, il leur était reproché leur refus de fournir, en temps utile, des services de compensation et de règlement primaires et l'application de prix discriminatoires. Sur recours des deux sociétés sanctionnées, le tribunal a, tout d'abord, confirmé le monopole de Clearstream sur le dépôt pour les titres émis selon le droit allemand, celui-ci entraînant un monopole du traitement
post-marché des transactions sur ces titres. Les juges ont, alors, relevé que les requérantes ne sont pas parvenues à justifier les deux ans d'attente d'Euroclear pour un lien informatisé relevant de la pratique courante de Clearstream, alors que celle-ci ouvre de tels liens à ses clients normalement en l'espace de quelques mois. Le Tribunal rejette la justification selon laquelle l'absence d'ouverture de l'accès à Euroclear s'expliquait par le fait que celle-ci n'aurait pas procédé à tous les préparatifs nécessaires à une telle ouverture. En outre, le Tribunal rappelle, que, même si les entreprises en position dominante gardent le droit de protéger leurs intérêts commerciaux, elles ont, néanmoins, une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par leur comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché commun.
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