La liste électorale doit comporter mention de la procuration à côté du nom du mandataire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 août 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 août 2009, n° 322619, Elections municipales de Rivière Salée
N° Lexbase : A2189EKB). Le jugement attaqué a rejeté la protestation des requérants contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux d'une commune. Le Conseil rappelle que, lors des opérations électorales litigieuses, 188 suffrages émis se sont exprimés par procuration. En ce qui concerne les 114 votes par procuration qui ont fait l'objet de mention manuscrite sur la liste d'émargement, ont été portés en dessous du nom du mandant celui du mandataire, et en dessous du nom du mandataire celui du mandant sans qu'il ait été fait mention, en face du nom du mandataire, de la procuration donnée par l'électeur, et sans qu'il ait été, ainsi, possible de distinguer le mandant du mandataire, ceci en violation des dispositions de l'article R. 76 du Code électoral (
N° Lexbase : L3713HTP). Dans ces conditions, les électeurs ont été privés de la faculté d'exercer leur contrôle sur les 114 suffrages émis par procuration qui doivent, dès lors, être tenus pour irrégulièrement exprimés. Le nombre de votes entachés de nullité étant supérieur à l'écart de 89 voix séparant les deux candidats en présence, et eu égard au fait qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à l'issue du premier tour, il y a donc lieu d'annuler en totalité les opérations électorales en cause. En effet, le fait que les électeurs n'aient pu effectuer leur contrôle justifie l'annulation des opérations électorales (cf. CE Contentieux, 15 décembre 1989, n° 108436, Elections municipales de Saint-Marc-Jaumegarde
N° Lexbase : A4348AQ4) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1344A8B).
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