Il se déduit de l'article 720-5 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5648DYT) qu'en cas de condamnation assortie d'une période de sûreté supérieure à quinze ans, les juridictions de l'application des peines ne peuvent accorder la libération conditionnelle tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté pendant une période d'au moins un an. Le bénéfice de la semi-liberté étant accordé à titre probatoire, le retrait de cette mesure s'oppose à ce que le condamné puisse se prévaloir, à l'appui d'une nouvelle demande de libération conditionnelle, de la durée de la période de semi-liberté précédemment effectuée. En déclarant recevable la nouvelle demande de libération conditionnelle, alors que le condamné n'avait pas été placé sous le régime de la semi-liberté pendant une période d'au moins un an, et en disant que le bénéfice de la période de semi-liberté précédemment effectuée lui demeurait acquis, alors que le retrait de ce régime avait été ordonné, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 septembre 2009 (Cass. crim., 2 septembre 2009, n° 09-83.833, F-P+F
N° Lexbase : A9017EK8)
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