L'article 2, paragraphe 1, de la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 (
N° Lexbase : L9997AUS), concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens que l'adoption, au sein d'un groupe d'entreprises, de décisions stratégiques ou de modifications d'activités qui contraignent l'employeur à envisager ou à projeter des licenciements collectifs, fait naître, pour cet employeur, une obligation de consultation des représentants des travailleurs. La naissance de l'obligation de l'employeur d'entamer les consultations sur les licenciements collectifs envisagés ne dépend pas du fait que celui-ci soit déjà en mesure de fournir aux représentants des travailleurs tous les renseignements exigés par la Directive précitée. En effet, les renseignements visés doivent être fournis par l'employeur "
en temps utile au cours des consultations", afin "
de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives". Dans le cas d'un groupe d'entreprises composé d'une société mère et d'une ou de plusieurs filiales, l'obligation de consultation avec les représentants des travailleurs ne naît dans le chef de la filiale qui a la qualité d'employeur que lorsque cette filiale, au sein de laquelle des licenciements collectifs sont susceptibles d'être effectués, a été identifiée. Dans le cas d'un groupe d'entreprises, la procédure de consultation doit être clôturée par la filiale concernée par des licenciements collectifs avant que celle-ci, le cas échéant sur instruction directe de sa société mère, résilie les contrats des travailleurs visés par ces licenciements. Tels sont les apports de la décision rendue par la CJCE, le 10 septembre 2009 (CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-44/08, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a. c/ Fujitsu Siemens Computers Oy
N° Lexbase : A8894EKM) .
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