En application de l'article 46, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2658ADS), le demandeur peut, en matière délictuelle, saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Dans un arrêt du 1er juillet 2009, la cour d'appel de Paris a précisé, s'agissant de cette dernière alternative, que le lieu du fait dommageable peut être celui où le demandeur prétend avoir subi ledit dommage (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 1er juillet 2009, n° 09/03458, M. Jean Dussy c/ Mme Dorothée Dussy
N° Lexbase : A0180EKU). Dans un tel cas, le demandeur n'a donc pas à prouver l'existence du dommage, puisque c'est la question posée au juge du fond, mais à démontrer que le dommage a pu se produire au lieu qu'il invoque. En l'espèce, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par un père, domicilié à Saint-Mury-Monteymond (ressort territorial du tribunal de grande instance de Grenoble), assigné par ses deux filles majeures devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir paiement de dommages et intérêts au motif que celui-ci aurait commis des actes d'agressions sexuelles répétés et de maltraitance à leur égard. La cour d'appel de Paris énonçant le principe précité, relève dans le cas d'espèce, les intimées prétendent, dans leur assignation introductive d'instance, avoir été victimes de plusieurs agressions sexuelles de leur père, à une époque où celui-ci, avec sa famille, résidait à Paris. Dès lors, en conclut-elle, le juge de la mise en état a justement retenu la compétence du tribunal de grande instance de Paris.
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