Dans un arrêt rendu le 15 septembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre une décision de la cour d'appel de Bordeaux qui a déclaré recevable une action en contrefaçon de brevet européen (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-18.523, F-P+B
N° Lexbase : A1043EL9). La société attaquée arguait qu'en application de l'article L. 614-11 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3625ADM) l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rendait ces actes opposables aux tiers. Ainsi, était irrecevable à agir en contrefaçon de brevet européen le cessionnaire dudit brevet qui n'avait pas procédé à l'inscription du contrat de cession au registre européen. En l'espèce, il résultait des termes de l'arrêt que la cession en date du 25 septembre 2003 du brevet européen délivré le 18 décembre 2002 n'avait été inscrit qu'au registre national des brevets, mais non à l'inscription au registre européen des brevets. Or, en déclarant recevable l'action en contrefaçon exercée par la société CM cessionnaire, la cour d'appel aurait violé l'article L. 614-11 précité. Cependant, ce moyen a été jugé non fondé par la Cour régulatrice. En effet, la Haute juridiction a estimé que la cession étant intervenue après délivrance du brevet européen et expiration du délai d'opposition, c'était à bon droit que la cour d'appel avait retenu que l'inscription au registre national des brevets, seule possible, rendait cette cession opposable aux tiers.
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