Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité d'une assignation, en matière de diffamation, ne contenant pas la mention de la sanction pénale encourue (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-17.315, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3176EL9). En l'espèce, des journaux ont publié sous la plume de M. G. un article intitulé "
Gîtes de France, le président départemental condamné en appel", dont MM. D. et S. ont estimé qu'il contenait des propos diffamatoires à leur encontre. Ces derniers ont, alors, assigné les directeurs de la publication des deux journaux concernés, ainsi que le journaliste auteur devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières, sur le fondement des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (
N° Lexbase : L7589AIW). Par un arrêt du 5 mai 2008, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 06-10.464
N° Lexbase : A2531DWN), la cour d'appel de Reims a prononcé la nullité des assignations délivrées, au motif que, si l'article 53 prévoit que la citation doit indiquer, à peine de nullité, le texte de loi édictant la peine applicable aux faits reprochés, et non le visa de la loi du 29 juillet 1881 pris dans son ensemble, la nullité n'est, toutefois, pas encourue en cas d'erreur matérielle dans l'acte introductif d'instance. Or, les pièces du dossier montrent que les intimés ne se prévalent d'aucune erreur matérielle entre l'article 23, concernant la provocation aux crimes et délits commis par voie de presse, et l'article 32, seul applicable. Par ailleurs, la cour d'appel précise que le fait que l'assignation contienne des éléments précis pour qualifier le fait incriminé est insuffisant à pallier le manquement de visa du texte applicable. Mais, en statuant ainsi alors que la seule omission, dans l'assignation, de la mention de la sanction pénale que la juridiction civile ne peut jamais prononcer, n'est pas de nature à en affecter la validité, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
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