Le Quotidien du 31 août 2009 : Responsabilité

[Brèves] Régime de responsabilité de l'agent de voyage pour la vente en ligne de "vols secs"

Réf. : Loi n° 2009-888, 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques, NOR : ECEX0828955L, version JO (N° Lexbase : L5745IEI)

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N1409BLR

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[Brèves] Régime de responsabilité de l'agent de voyage pour la vente en ligne de "vols secs". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229856-breves-regime-de-responsabilite-de-lagent-de-voyage-pour-la-vente-en-ligne-de-vols-secs
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le 22 Septembre 2013

Alors que l'article L. 211-17 du Code du tourisme (N° Lexbase : L0206HGQ, C. tour., art. L. 211-16 N° Lexbase : L5660IED, depuis la publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques, au Journal officiel du 25 juillet 2009 N° Lexbase : L5745IEI) instaure une responsabilité de plein droit de l'agence de voyages, que ses obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, l'article L. 211-18 du même code (N° Lexbase : L0207HGR C. tour., art. L. 211-17, nouv. N° Lexbase : L5454IEQ) exclut la responsabilité de plein droit pour la vente de "vols secs". Or, l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5766H9G) prévoit que "le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services [...]. Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure". Aussi, dans la matière particulière de la vente en ligne de "vols secs", l'application de ces deux catégories de dispositions abouti à des régimes opposés. Saisie de cette question la cour d'appel de Paris a jugé dans un arrêt du 26 mars 2009 qu'il convenait, dès lors, de rechercher si le législateur, en édictant une responsabilité de plein droit dans le cadre de contrats à distance, avait l'intention de remettre en cause l'exception à cette responsabilité de plein droit de l'article L. 211-18 du Code du tourisme. Selon la cour, cette intention ne peut être recherchée dans les travaux préparatoires, cette disposition étant issue d'un amendement présenté lors de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale. Aucun élément ne pouvant permettre d'imputer une intention quelconque au législateur, la cour estime qu'il convient, dès lors, d'appliquer la règle selon laquelle la loi spéciale déroge à la loi générale et qu'en conséquence, il y a lieu d'appliquer à la vente en ligne de "vols secs", les dispositions de l'article L. 211-18 du Code du tourisme : la responsabilité de l'agent de voyage ne peut donc être retenue qu'en cas de faute prouvée (CA Paris, 8ème ch., sect. A, 26 mars 2009, n° 07/16875, SASU Go Voyages c/ M. Patrick Auger N° Lexbase : A6099EEM).

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