Aux termes d'une ordonnance rendue le 28 juillet 2009, le Conseil d'Etat, saisi en urgence d'une procédure de référé, a rejeté la demande de suspension d'exécution d'un décret du 23 juin 2009, portant nomination de M. X. au poste d'avocat général à la Cour de cassation (CE référé, 28 juillet 2009, n° 329514, M. X
N° Lexbase : A2203EKS). Pour mémoire, le juge des référés peut, dans des délais très brefs, suspendre une décision en cas de doute sérieux sur sa légalité, à la condition qu'il y ait urgence à le faire, ce qui est, notamment, le cas si cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts défendus par le requérant (CJA, art. L. 521-1
N° Lexbase : L3057ALS). Dans cette affaire, le juge des référés a considéré qu'il n'y avait pas d'urgence, pour trois raisons. En premier lieu, la mutation d'un agent public d'un poste à un autre, lorsqu'elle est prononcée dans l'intérêt du service, et en l'absence de circonstances particulières, n'entraîne pas une situation d'urgence. En l'espèce, M. X, de par ses fonctions, occupait un emploi hors hiérarchie du Parquet, et aucune circonstance particulière à sa situation ne conduisait à estimer que sa nomination à un autre emploi de cette même catégorie porterait une atteinte à ses intérêts révélant une situation d'urgence. En deuxième lieu, la nécessité de remplacer l'intéressé n'entraîne pas de situation d'urgence liée au bon fonctionnement du parquet général près de la cour d'appel de Riom. Enfin, en troisième lieu, les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a été consulté avant que le décret ne soit pris ne font apparaître aucune méconnaissance à caractère général des prérogatives qui lui sont confiées par la Constitution en matière de nomination des magistrats du Parquet, et qui serait susceptible de faire apparaître une situation d'urgence.
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