L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, doit saisir le juge judiciaire (C. trav., art. L. 4614-13
N° Lexbase : L1823H9E). Néanmoins, l'employeur ne peut contester le choix du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du cabinet d'expertise quand celui-ci dispose d'un agrément ministériel dans le domaine souhaité. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2009 (C. trav., art. R. 4614-6 (
N° Lexbase : L8950H9D) (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-16.676, F-P+B
N° Lexbase : A7382EIA). En l'espèce, dans le cadre d'un projet de restructuration intéressant trois établissements de la région de Montpellier, le CHSCT d'une société a, par délibération du 14 novembre 2006, décidé de recourir à une mesure d'expertise confiée à un cabinet. La société a contesté ce choix, devant la juridiction des référés, soutenant que cet expert ne disposait d'aucune compétence technique dans le domaine du bâtiment. Pour annuler le choix de l'expert par le CHSCT, l'arrêt infirmatif de la cour d'appel énonce que la mission confiée au cabinet relève d'une expertise technique en bâtiment et n'entre pas dans son domaine de compétence. Selon la cour d'appel, celui-ci ne présente donc aucune garantie pour mener à bien la tâche confiée, un tel choix étant constitutif d'un abus manifeste justifiant son annulation. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel, au visa des articles L. 4614-12 (
N° Lexbase : L1819H9A) et R. 4614-6 du Code du travail, car en statuant comme elle a fait, alors que le cabinet d'expertise disposait d'un agrément ministériel dans les domaines de la santé, de la sécurité au travail, de l'organisation du travail et de la production, ce qui excluait tout abus, la cour d'appel a violé les textes susvisés .
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