Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 22 juillet 2009, n° 300411, Commune d'Issy-les-Moulineaux
N° Lexbase : A1056EKC). L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'une commune tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2003, du président d'une communauté d'agglomération recrutant M. X en qualité d'ingénieur subdivisionnaire titulaire à compter de la même date par voie de mutation des cadres (CAA Paris, 4ème ch., 7 novembre 2006, n° 03PA03283
N° Lexbase : A8594DS4). Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (
N° Lexbase : L3877E3Y), qu'un délai de trois mois doit s'écouler entre la décision de la collectivité d'accueil de recruter l'agent et la prise de fonctions de celui-ci, à moins que les deux collectivités ne parviennent à un accord sur une date d'effet anticipée. Par courrier du 28 février 2003, le maire de la commune requérante a accusé réception de l'arrêté du 1er février 2003, rapporté par la suite, par lequel le président de la communauté d'agglomération nommait M. X avec effet au 1er mars. Si cette lettre indiquait au président de la communauté d'agglomération que M. X avait fait l'objet d'une mesure de suspension et ne pouvait, en tout état de cause, recevoir une nouvelle affectation avant la réunion du conseil de discipline, elle ne pouvait être interprétée comme donnant l'accord du maire pour une mutation postérieure à cette date, et antérieure à l'échéance du délai de trois mois prévu par la loi du 26 janvier 1984. En relevant que la lettre devait être regardée comme donnant l'accord du maire pour la réduction du délai de trois mois imparti, la cour administrative d'appel en a dénaturé les termes.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable