Il ressort des termes du premier alinéa du I de l'article 209 du CGI (
N° Lexbase : L3755IAC), que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Les articles 4-1° et 6-1° de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur le revenu (
N° Lexbase : L6745BHB) précisent, en outre, que les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ce dernier s'entendant d'une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Dans un arrêt en date du 31 juillet 2009, le Conseil d'Etat revient sur les critères permettant de déterminer l'existence d'un établissement stable sur le territoire français, condition préalable à l'imposition en France au régime de l'impôt sur les sociétés des revenus d'activité des sociétés britanniques (CE 3° et 8° s-s-r., 31 juillet 2009, n° 296471, Société Overseas Thoroughbred Racing Stud Farms Ltd, Publié au Recueil Lebon
N° Lexbase : A1243EKA ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4079AES). En l'espèce, une société de capitaux de droit britannique dont le siège social était situé à Londres était propriétaire en France d'un ensemble immobilier utilisé pour l'entraînement de chevaux de course. La cour administrative d'appel de Douai avait admis que la société britannique soit soumise au régime de l'impôt sur les sociétés en France (CAA Douai, 3ème ch., 11 avril 2006, n° 02DA00111, Société Overseas,
N° Lexbase : A9165DQI). Il ressortait des faits d'espèce que la société ne disposait en France d'aucun personnel sur le site, à l'exception d'un gardien, et que les locaux du centre étaient dépourvus des équipements nécessaires à l'entraînement des chevaux. Mais, les juges de la Haute juridiction retiennent que la seule mise à disposition de locaux, au profit de propriétaires de chevaux de course et de professionnels à leur service, ne permet pas de qualifier l'existence d'un établissement stable au sens de l'article 4 de la Convention fiscale franco-britannique, et qu'en l'absence de revenus nets tirés du bien immobilier dont elle était propriétaire en France, aucune cotisation d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ne pouvait être mise à la charge de la société.
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