Dans un arrêt en date du 1er juillet 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient apporter des précisions d'importance quant à la possibilité de poursuivre pour fraude fiscale des contribuables domiciliés sur Saint-Barthélemy. Il ressort, en effet, de l'article 1741 du CGI (
N° Lexbase : L2352IET) que quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Au cas d'espèce, un contribuable résidant à Saint-Barthélemy, avait été poursuivi du chef de fraude fiscale pour s'être soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1995 et 1996 en ayant omis de souscrire les déclarations qui lui incombaient. Il avait été condamné par la cour d'appel de Paris pour fraude fiscale à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le contribuable qui faisait valoir que, en application de la loi organique du 21 février 2007 érigeant Saint-Barthélemy en collectivité d'outre-mer, celle-ci avait reçu compétence pour fixer les règles applicables sur son territoire en matière d'impôts, droits et taxes et que, le 13 novembre 2007, avait été adopté par le conseil territorial de cette collectivité un Code des contributions instituant à partir du 1er janvier 2008, pour les personnes y résidant depuis au moins cinq ans, un nouveau régime fiscal ne comportant plus d'imposition des revenus. La Cour suprême confirme la solution retenue par la cour d'appel de Paris ayant relevé qu'aucune disposition de la loi organique ou du Code des contributions n'ayant abrogé ledit article, qui demeure applicable à Saint-Barthélemy pour les années en cause au litige, le nouveau statut fiscal qui y est institué ne saurait avoir un effet rétroactif sur la constitution du délit (Cass. crim., 1er juillet 2009, n° 08-86.520, F-P+F
N° Lexbase : A9321EI3).
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