La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 8 juillet 2009, que, s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-40.046, FS-P+B
N° Lexbase : A7499EIL). En l'espèce, un chirurgien adjoint, responsable du département d'urologie infantile, a été licencié dans le cadre d'un licenciement collectif, ayant pour motif économique la réorganisation de l'établissement, rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité en raison des contraintes budgétaires de l'hôpital. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour condamner l'employeur, la cour d'appel retient qu'il importe de vérifier la pertinence des mesures prises au regard des objectifs économiques poursuivis et qu'il n'est pas justifié de l'impact de la fermeture du service pédiatrie pour remédier au déficit globalement enregistré par la fondation, d'autant qu'elle a été suivie par le redéploiement de ses activités dans les secteurs gériatrie, cancérologie et unité de soins intensifs en cardiologie, tous largement plus onéreux, et par la création d'un pôle mère enfant dans le prolongement de laquelle s'inscrivait logiquement le maintien de la chirurgie infantile (CA Paris, 21ème ch., sect. B, 8 novembre 2007, n° 06/06571
N° Lexbase : A0390D49). La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 1233-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L8772IA7), car en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé .
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