Le Quotidien du 28 juillet 2009 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Une union syndicale peut désigner un représentant de la section syndicale

Réf. : Cass. soc., 08 juillet 2009, n° 09-60.012, FS-P+B (N° Lexbase : A7602EIE)

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N1232BL9

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le 22 Septembre 2013

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L3765IB3) a ouvert la possibilité dans les entreprises d'au moins 50 salariés, pour les organisations syndicales non représentatives dans l'entreprise ou l'établissement qui ont une section syndicale, de désigner un représentant de la section syndicale (C. trav., art. L. 2142-1-1 N° Lexbase : L3765IB3). La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 8 juillet 2009, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2142-1 (N° Lexbase : L3761IBW) et L. 2142-1-1 (N° Lexbase : L3765IB3) du Code du travail, issus de la loi du 20 août 2008, que chaque syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, est légalement constitué depuis au moins deux ans, dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée et qui constitue une section syndicale d'entreprise peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise, désigner un représentant de cette section. D'autre part, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 09-60.012, FS-P+B N° Lexbase : A7602EIE). En l'espèce, une union syndicale, légalement constituée en 1998, a notifié, par lettre du 17 novembre 2008, la désignation d'un représentant de la section syndicale. La société a demandé l'annulation de cette désignation, au motif que cette union n'avait pas une compétence statutaire, géographique et professionnelle couvrant l'entreprise. Le tribunal a relevé que l'union syndicale avait plusieurs adhérents dans l'entreprise, qu'elle avait pour objet de rassembler toutes les organisations syndicales et de renforcer la défense des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l'ensemble du monde du travail, ce dont il résultait que son champ de compétence national et interprofessionnel couvrait l'entreprise, et que ces statuts ne lui interdisaient pas d'intervenir directement dans une entreprise en l'absence d'organisation adhérente compétente dans le champ géographique et professionnel couvrant cette dernière. Sans dénaturer, ni méconnaître les dispositions statutaires, il en a exactement déduit que la désignation était régulière. Le pourvoi de la société, qui faisait grief au jugement de la débouter de sa demande, est rejeté .

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