Une action mettant en cause la responsabilité d'une association à l'occasion de sa mission de garde d'un mineur relève de la juridiction judiciaire. Telle est la solution dégagée par le Tribunal des conflits dans un jugement rendu le 6 juillet 2009 (T. confl., 6 juillet 2009, n° 3701, M. Yves Carlier c/ Association "Société de protection et de réinsertion du Nord"
N° Lexbase : A7093EIK). La responsabilité d'une association est recherchée par M. X à raison de dégradations de son véhicule, conséquences d'agissements de recel commis par un mineur confié, au moment des faits, à cette association en vertu d'une ordonnance de placement provisoire prise par un juge des enfants sur le fondement de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (
N° Lexbase : L4662AGR). Le Tribunal relève que l'association est une association de droit privé. Si elle est investie d'une mission de service public, celle-ci ne lui confère aucune prérogative de puissance publique. Par suite, et alors même que le requérant peut poursuivre, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par un mineur délinquant confié à une association chargée de sa rééducation dans le cadre d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve (cf. CE 1° et 6° s-s-r., 16 juin 2008, n° 285385, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ Association Montjoie
N° Lexbase : A2338D9H), la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'une action mettant en cause la responsabilité de l'association à l'occasion de sa mission d'accueil et de garde du mineur sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS).
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