Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré la cour d'appel d'Agen pour avoir accueilli une demande d'annulation d'une marque communautaire (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-17.135, F-P+B
N° Lexbase : A7416EII). Elle a, d'abord, indiqué que, selon les articles 51 et 52 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 (
N° Lexbase : L5799AUC), la nullité de la marque communautaire était déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office d'harmonisation du marché intérieur ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon. La société demanderesse ne pouvait donc valablement saisir une juridiction nationale. Ensuite, s'agissant du non-respect de la législation sur les marques, la Cour régulatrice a précisé que le fait dommageable, au sens de l'article 46 du Code procédure civile (
N° Lexbase : L1210H4L), était subi dans l'ensemble des lieux dans lesquels la marque dont l'annulation est recherchée était diffusée et commercialisée. Or, il était établi en l'espèce que les marques dont l'annulation était recherchée étaient diffusées sur l'ensemble du territoire national par internet. La cour d'appel d'Agen a donc pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort du tribunal de grande instance d'Auch, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux, fût-ce sur l'ensemble du territoire national.
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