Le Quotidien du 28 juillet 2009 : Procédure prud'homale

[Brèves] De l'appel formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juillet 2009, n° 06-46.220, FS-P+B (N° Lexbase : A7198EIG)

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N1130BLG

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article R. 1461-1 (N° Lexbase : L0787IAE), l'appel est formé par une déclaration d'appel que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 212-1 (N° Lexbase : L7837HNL) et R. 212-1 (N° Lexbase : L6728IAG) du Code de l'organisation judiciaire. La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 9 juillet 2009, que l'appel formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée est entaché d'une nullité d'ordre public, parce que portant atteinte à l'organisation judiciaire (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 06-46.220, FS-P+B N° Lexbase : A7198EIG) Il s'en suit qu'ainsi formé, l'appel, équivalant à une absence d'acte, est irrecevable. En l'espèce, une société a été condamnée à payer diverses sommes à un salarié par un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, lequel se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Versailles. Le conseil de la société a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Paris. Ayant relevé que l'appel avait été formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, ce dont il résultait que les dispositions d'ordre public de l'article R. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L6727IAE), avaient été méconnues, la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant tiré de l'absence d'acte, que l'appel était irrecevable. Le pourvoi de la société, qui faisait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, est rejeté .

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