La présentation de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention n'a pas nécessairement lieu avant l'expiration du délai de maintien en rétention. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2009 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-16.599, F-P+B
N° Lexbase : A7378EI4). Mme X, de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 mai 2008, et a été maintenue dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour à 13 heures. Par ordonnance du 27 mai 2008, un juge des libertés et de la détention a prolongé son maintien en rétention pour une durée de 15 jours. Par une requête du 10 juin 2008, reçue au greffe à 17 heures 18, le préfet a, à nouveau, saisi le juge des libertés et de la détention pour que la rétention soit prolongée pour une nouvelle période de 15 jours, requête rejetée par le juge des libertés et de la détention. Telle n'est pas la position de la Cour suprême. Celle-ci énonce qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 552-7 (
N° Lexbase : L5855G4M), R. 552-2 (
N° Lexbase : L1723HWQ), R. 552-5 (
N° Lexbase : L1726HWT), R. 552-10 (
N° Lexbase : L1731HWZ) et R. 552-11 (
N° Lexbase : L1732HW3) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas que, dès lors que le juge des libertés et de la détention a été saisi avant l'expiration du délai de maintien en rétention, la présentation de l'étranger devant ce juge ait lieu avant cette échéance, le premier président de la cour d'appel a violé ces textes. En effet, l'intéressé doit être maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance, celui-ci devant, toutefois, être assisté d'un avocat et d'un interprète afin que la procédure ne soit pas entachée d'irrégularité (cf. Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 07-11.625, F-P+B
N° Lexbase : A1055D4T).
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