Aux termes des articles 25 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 (loi n° 91-647, relative à l'aide juridique
N° Lexbase : L8607BBE) et 123 du décret du 19 décembre 1991 (décret n° 91-1266
N° Lexbase : L0627ATE) le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et son adversaire condamné aux dépens est tenu de rembourser au Trésor les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans les faits soumis à la Cour de cassation, M. R. a formé opposition à un état de recouvrement de dépens pour la part contributive que l'Etat a versée à l'avocat de la partie adverse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'occasion d'un litige devant un tribunal d'instance et celle-ci a été rejetée par ordonnance du premier président statuant en matière de taxe. Saisie du litige, la Cour de cassation va approuver la solution retenue par le premier président. En effet, après avoir rappelé les termes des articles 25 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991, elle énonce que ces textes n'opèrent aucune distinction entre les dépens, au sens des articles 695 (
N° Lexbase : L2728IER) et suivants du Code de procédure civile et les autres sommes versées par l'Etat au titre de la rétribution des officiers publics et ministériels, ou au titre de la part contributive à la mission de l'avocat et que l'article 695, 7° du Code de procédure civile ne distingue pas selon que le ministère d'avocat est ou non obligatoire. En conséquence, le premier président a décidé à juste titre que la rémunération de cet avocat était comprise dans les sommes taxées (Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, n° 08-14.586, FS-P+B
N° Lexbase : A5829EIQ).
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