Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juillet 2009 (CE 2° et 7° s-s-r.., 8 juillet 2009, n° 320143, Société Eurelec Aquitaine
N° Lexbase : A7154EIS). Le Conseil rappelle qu'aux termes de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3059ALU), "
en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que, tenu de ne pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et, notamment, aux ordres de service pris en exécution du marché litigieux, il ne pouvait ordonner la suspension de l'exécution du lot "électricité-courants forts" attribué à la société requérante par un centre hospitalier dans le cadre de la construction d'un nouvel hôpital. Il n'a pas, ce faisant, méconnu les objectifs de la Directive (CE) 2007/66 du 11 décembre 2007 (
N° Lexbase : L7337H37), laquelle ne porte que sur les recours contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre des procédures de passation des marchés publics (lire "
Transposition de la Directive "recours" par l'ordonnance du 7 mai 2009 : "A armes égales", Lexbase Hebdo n° 117 du 24 juin 2009 - édition publique
N° Lexbase : N6714BKU) .
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