Aux termes d'un arrêt rendu le 1er juillet 2009, la Cour de cassation a jugé que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour insanité d'esprit est suspendue en cas d'impossibilité pour la personne d'agir (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-13.518, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5811EI3 ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 19 novembre 1991, n° 90-10.997
N° Lexbase : A7893AGG). En l'espèce, Mme M. a donné à bail aux consorts Y. un appartement, pendant une durée de treize ans, avant d'être placée sous tutelle en 1993. Puis, Mme M., représentée par sa tutrice, a assigné ses locataires aux fins, notamment, de voir déclarer nulle et de nul effet la convention. Si le tribunal juge son action prescrite, la cour d'appel considère, au contraire, que l'action en nullité de la convention de bail et de l'acte de renouvellement, introduite en 1993, n'était pas prescrite. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, elle relève que la cour d'appel avait souverainement estimé qu'il résultait des conclusions catégoriques du docteur, lesquelles n'étaient pas démenties par le déroulement de l'instance judiciaire introduite en 1983 à l'encontre de Mme M. que celle-ci était atteinte d'un trouble mental depuis 1979. Ainsi, la cour d'appel a pu en déduire que Mme M. s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir en nullité des conventions litigieuses jusqu'à son placement sous tutelle. Par conséquent, la prescription avait bien été suspendue jusqu'au placement sous tutelle, en raison de l'impossibilité d'agir.
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