Si une démonstration de la copie ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, elle établit, en revanche, l'appropriation du travail d'autrui et partant un acte de parasitisme. Telle est la solution dégagée par le TGI de Paris dans un jugement rendu le 28 mai 2009 (TGI Paris, 3ème ch., 28 mai 2009, n° 09/04846
N° Lexbase : A4871EIA). Il ressort des éléments de faits soumis au tribunal que, depuis fin 2007, M. S. édite et exploite un site sur lequel les internautes peuvent obtenir la réponse ou répondre à n'importe quelle question, quel que soit le domaine. La viabilité de ce site dont la consultation est gratuite, est assurée par des recettes tirées de la publicité. De son côté, l'association Lexeek édite et exploite depuis le mois de novembre 2008 un site qui propose des réponses aux questions juridiques posées par les internautes. Le 20 mars 2009, M. S. a fait assigner l'association pour avoir commis des actes de contrefaçon de son site en en reproduisant le plan, la structure, l'agencement des rubriques, le contenu. Il lui reproche également de se livrer à des actes de parasitisme. Concernant la contrefaçon, le tribunal va rappeler que la seule ressemblance entre des éléments ne suffit pas à la caractériser, l'originalité du produit devant également être démontrée. Or, faute pour M. S. de démontrer que son site est révélateur de sa personnalité et dépasse la mise en oeuvre d'un savoir-faire d'informaticien, le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu de considérer que la reproduction de certains de ses éléments reproduits par l'association porte atteinte à des droits patrimoniaux et moral d'auteur. Concernant le parasitisme, le tribunal énonce que "
si la démonstration de la copie ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, elle établit, en revanche, l'appropriation du travail d'autrui". L'appropriation de ce travail et de ce savoir-faire, sans autorisation et sans frais, constitue un acte de parasitisme qui a permis à l'association Lexeek de réaliser des économies en limitant ses investissements humains et matériels en profitant de l'expérience de M. S.. En conséquence, le préjudice subi par M. S. sera fixé à la somme de 20 000 euros.
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