Dans un arrêt du 9 juillet dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les contours de l'obligation précontractuelle d'information mise à la charge de l'assureur (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-18.730, FS-P+B sur le premier moyen
N° Lexbase : A7480EIU) :
- en premier lieu, l'assureur qui a communiqué au souscripteur d'une assurance vie libellée en unités de comptes les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui étaient proposés ainsi que les risques qui leur étaient associés a, par là même, satisfait à son obligation d'information et ne saurait voir sa responsabilité engagée, peu important que la note d'information remise à l'assuré ait omis certaines des mentions exigées par les articles L. 132-5-1 (
N° Lexbase : L9839HE7) et A. 132-5 (
N° Lexbase : L4386HZH) du Code des assurances ;
- en deuxième lieu, si l'assureur a l'obligation de remettre au souscripteur d'un contrat d'assurance vie une note d'information distincte des conditions générales et particulières précisant notamment les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d'informer l'assuré de ce que le défaut de remise d'un tel document a pour effet de proroger le délai d'exercice de cette faculté ;
- en dernier lieu, il résulte de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, d'ordre public, et conforme à la Directive 2002/83/CEE du 5 novembre 2002 (
N° Lexbase : L7763A8Z) que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise. Cette sanction est proportionnée aux objectifs poursuivis par cette Directive, les assureurs pouvant sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que leurs propres exigences de sécurité juridique en se conformant à leur obligation d'information.
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