Comme le soulignait le député Etienne Blanc dans une question parlementaire du 21 octobre 2008, le nouveau dispositif de rupture conventionnelle du contrat de travail, tel qu'instauré par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail (
N° Lexbase : L8512IAI), induit certaines divergences d'interprétation par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). En effet, le texte de loi n'impose pas que l'indemnité minimale de rupture soit au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement dans le cas où cette dernière serait plus favorable. Or, certaines DDTEFP vont jusqu'à refuser l'homologation d'une convention de rupture du contrat de travail en présence du versement d'une indemnité de licenciement inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le ministère du Travail, dans une réponse publiée le 23 juin 2009 (QE n° 33482 de M. Blanc Etienne, réponse publiée le 23 juin 2009, 13ème législature
N° Lexbase : L4503IEI), lève le doute en retenant que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit être au moins égal à celui de l'indemnité de licenciement, conformément à l'article L. 1237-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L8385IAS). En revanche, si les parties à la rupture souhaitent négocier entre elles un montant supérieur, rien ne les en empêche. Les partenaires sociaux viennent de conclure un avenant précisant qu'il s'agit de l'indemnité conventionnelle, sans remettre en cause les sommes versées jusqu'alors. Le texte est ouvert à la signature, et s'il est validé, ce seront alors les indemnités conventionnelles, lorsqu'elles sont supérieures aux indemnités légales, qui devront être prises en compte .
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