Le Quotidien du 23 juin 2009 : Procédure pénale

[Brèves] Un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs peut être réparé lorsqu'il est le résultat d'une erreur purement matérielle

Réf. : Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-87.877, F-P+F (N° Lexbase : A0776EIL)

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le 22 Septembre 2013

Le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsque, comme en l'espèce, il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 (N° Lexbase : L5800DYH) et 711 (N° Lexbase : L5801DYI) du Code de procédure pénale. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2009 (Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-87.877, F-P+F N° Lexbase : A0776EIL). En l'espèce, un accident de la circulation s'est produit entre deux véhicules. Le premier conducteur a été blessé et le second a été poursuivi du chef de blessures involontaires. Après avoir déclaré le prévenu coupable, le tribunal a dit qu'en raison de l'excès de vitesse du motocycliste, l'indemnisation serait limitée à la moitié du préjudice et a déclaré le jugement opposable au fonds de garantie. Saisis de l'appel interjeté par la partie civile, les juges du second degré ont dit que son indemnisation serait limitée à un tiers. Le cyclomotoriste a alors formé une requête en interprétation ou en rectification de la décision. Cette demande a été accueillie par la cour d'appel. Pour décider que l'arrêt initial serait rectifié en ce sens que la limitation du droit à indemnisation du cyclomotoriste devait être ramenée à un tiers, l'indemnisation étant ainsi réduite d'un tiers, les juges ont relevé que la partie civile demandait que son préjudice soit entièrement réparé, le fonds de garantie, intimé, sollicitant pour sa part la confirmation du jugement limitant l'indemnisation à la moitié du préjudice. Ils ont ajouté que le motif, selon lequel la cour d'appel estimait que la limitation du droit à indemnisation devait être ramenée à un tiers, permettait de rectifier le dispositif pour le rendre conforme à la volonté des juges. Cette argumentation a été finalement suivie par la Cour de cassation.

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