Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mai 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 mai 2009, n° 321867, Elections municipales de Carcassonne
N° Lexbase : A3413EHU). Une personne demande l'annulation d'opérations électorales s'étant déroulées pour l'élection des conseillers municipaux d'une commune. Il résulte de l'instruction qu'une centaine de personnes, qui figuraient sur la liste électorale de la commune alors que leur domicile réel était situé dans d'autres communes, n'étaient pas inscrites au rôle des contributions directes de la ville et ne remplissaient aucune des autres conditions fixées par les dispositions de l'article L. 11 du Code électoral (
N° Lexbase : L0552HWD), ont été, postérieurement au scrutin, radiées de la liste électorale par la commission administrative ou par le tribunal d'instance. En outre, ces personnes sont, en quasi-totalité, des agents de la commune ou des membres de leur entourage immédiat, ou encore des proches d'un candidat ou de ses colistiers. Enfin, à quelques exceptions près, ces personnes ont pris part au vote le 16 mars 2008, certaines ayant même bénéficié de procurations. Le Conseil a récemment jugé que des manoeuvres frauduleuses dans l'établissement de la preuve du domicile justifient l'annulation de l'élection d'un conseiller municipal (CE 9° et 10° s-s-r., 19 mai 2009, n° 322155, Elections municipales d'Halluin
N° Lexbase : A1837EHI). Dans ces circonstances, l'inscription ou le maintien de l'inscription de ces personnes sur la liste électorale de la commune, antérieurement à l'élection contestée, procède d'une manoeuvre de nature à avoir, compte tenu du très faible écart de voix séparant les deux listes en présence, altéré la sincérité du scrutin (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1002A8M).
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