Dans un arrêt du 20 mai 2009, la Cour suprême rappelle que "
deux actions en requalification ayant des fondements différents [peuvent]
être exercées concurremment" (Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-44.755, FS-P+B
N° Lexbase : A1905EHZ ; en ce sens, Cass. soc., 27 juin 2007, n° 06-41.345, FS-P
N° Lexbase : A9509DW4). En l'espèce, un salarié a été engagé par une société de travail temporaire pour être mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice. Ce contrat de mission a été renouvelé. Le salarié a saisi, dans un premier temps, les juges d'une demande de requalification des contrats de mission l'ayant lié à l'entreprise de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée. Les juges d'appel, par arrêt du 19 octobre 2004, après avoir constaté que les contrats de mission ne comportaient pas la mention de la qualification du salarié, ont fait droit à sa demande. La société de travail temporaire ayant été mise en liquidation judiciaire, le salarié a saisi les juges aux fins d'obtenir la condamnation de la société, caution de l'entreprise de travail temporaire, ainsi que celle du mandataire-liquidateur, et d'une entreprise utilisatrice, au règlement des causes de l'arrêt du 19 octobre 2004. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'entreprise utilisatrice qui reproche aux juges d'avoir requalifié à son égard en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail du salarié. Selon la Cour, les deux actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire en vertu des articles L. 1251-5 (
N° Lexbase : L1525H9D), L. 1251-6 (
N° Lexbase : L1527H9G), L. 1251-16 (
N° Lexbase : L1550H9B) et L. 1251-17 (
N° Lexbase : L1553H9E) du Code de travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice conformément à l'article L. 1251-40 du même code (
N° Lexbase : L1596H9Y), ont des fondements différents ; elles peuvent donc être exercées concurremment .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable